L'arrêté du 19 juillet 2019relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale est ainsi modifié :
I.-Au deuxième alinéa de l'article 6, après les mots : « copie du diplôme du baccalauréat » sont insérés les mots : « ou de l'inscription au baccalauréat, ».
II.-Après l'article 6, est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.-L'entrée en formation est soumise à l'obtention du baccalauréat ou une attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4. »
III.-L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Chaque année, le centre de formation agréé organise au moins une rentrée et au maximum deux rentrées, selon le calendrier suivant :
« 1° Une rentrée en septembre ou au plus tard le 1er octobre ;
« 2° Une rentrée en janvier.
« Ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini au 1° et 2° :
«-les classes dédiées entièrement à des apprentis ;
«-les classes dédiées aux apprenants relevant du dispositif temporaire. »
IV.-Après l'article 10, est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-La formation par la voie de l'apprentissage se déroule pendant une durée équivalente à celle de la formation hors apprentissage, en alternance entre plusieurs périodes en milieu professionnel réalisées chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage a été conclu et des périodes de formation en centre de formation. Durant les périodes en milieu professionnel, l'apprenti peut être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur, afin de satisfaire aux exigences de progression de l'apprenti, conformément aux compétences attendues citées dans le référentiel de formation.
« L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'apprenti et aux besoins de l'employeur.
« Les périodes en milieu professionnel sont effectuées en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté. »
V.-L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité de stage est versée aux apprenants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent en session initiale ou de rattrapage ou à titre complémentaire. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à 36 euros par semaine. »
VI.-L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « admis à suivre la formation, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 5, » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contenu des dispenses est défini à l'annexe XI. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe XI du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale sont définies dans l'annexe XI. »
VII.-L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « année scolaire » sont remplacés par le mot : « rentrée » ;
2° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le nombre et les dates de rentrées annuelles » ;
3° Le deuxième alinéa du II est complété par la phrase suivante :
« Les capacités d'accueil maximales mentionnées dans l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale ainsi que dans les notifications adressées aux centres de formation concernés concernent l'ensemble des élèves qui suivent un cursus complet de formation, hormis les apprentis et les apprenants relevant du dispositif transitoire. Les centres de formation d'assistants de régulation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur. »
VIII.-Au troisième alinéa de l'article 28, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « pour une certification au plus tard le 31 décembre 2025 ».
IX.-L'article 33 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « X » est remplacé par le chiffre : « XI » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-annexe XI : Equivalences de compétences et allégements de formation. »
X.-A l'annexe II, la colonne du tableau intitulée : « Module 1. c : Communication et gestion des réactions comportementales », au paragraphe intitulé : « Contenus », est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Anglais : vocabulaire nécessaire à la description d'une situation d'urgence, vocabulaire médical, informations à recueillir, éléments de communication orale permettant d'avoir un degré de spontanéité », les mots : « et d'aisance » sont supprimés ;
2° Après les mots : « avec un locuteur natif », sont insérés les mots : « afin de localiser et repérer le degré d'urgence ».