L'article 9 du décret du 19 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « capacité d'accueil maximale d'élèves », sont insérés les mots : « en formation complète » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les apprentis, les personnes inscrites dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, les personnes relevant du dispositif transitoire et celles relevant du dispositif temporaire de formation en alternance défini par arrêté du ministre chargé de la santé ne sont pas comptabilisés dans la capacité d'accueil maximale d'élèves mentionnée au deuxième alinéa. Les centres de formation d'assistants de régulation médicale concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur. »