Articles

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-615 du 17 juillet 2023 modifiant le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-615 du 17 juillet 2023 modifiant le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace)


Après l'article 12 du décret sont insérés les articles 12-1 à 12-4 ainsi rédigés :


« Art. 12-1.-En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation du négoce sur l'application des accords, l'une des délégations peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est constituée, sur désignation du comité permanent :
« 1° Du président de l'AVA ;
« 2° Du président du GPNVA ;
« 3° De trois personnalités, qui ne sont ni fonctionnaires ni parlementaires et sont choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.
« Le directeur du CIVA assiste aux réunions de la commission de conciliation.
« Les conclusions de la commission doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation du négoce.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du CIVA à son initiative ou sur demande du comité permanent.


« Art. 12-2.-Il est constitué un conseil arbitral dont les délégués sont désignés comme suit :
« 1° Les délégués des producteurs et ceux du négoce mentionnés à l'article 3 désignent leur arbitre respectif, qu'ils font connaître au comité permanent. Les arbitres ne peuvent être choisis ni parmi ces délégués, ni parmi les personnes exerçant un mandat parlementaire, ni parmi les fonctionnaires ;
« 2° L'assemblée générale du CIVA désigne pour la durée de son mandat une personnalité qualifiée en matière juridique comme troisième arbitre.
« Le conseil arbitral statue à la majorité, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Les sentences arbitrales sont susceptibles de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre 1er du livre IV du code de procédure civile.


« Art. 12-3.-Les compétences du comité permanent et de l'assemblée générale autres que celles prévues aux articles ci-dessus sont prévues par le règlement intérieur, qui est adopté par l'assemblée générale.


« Art. 12-4.-A l'exception du premier alinéa de son article premier, le présent décret peut être modifié par décret simple. »