L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.
« Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2.
« Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions. »