L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le CIVA est composé de :
« Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ;
« Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce.
« La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.
« Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats.
« La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce.
« En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle. »