L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
« 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ;
« 2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ;
« 3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ;
« 4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant. »