Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2023-612 du 17 juillet 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises, signé à Paris le 9 octobre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-612 du 17 juillet 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises, signé à Paris le 9 octobre 2018 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES, SIGNÉ À PARIS LE 9 OCTOBRE 2018


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de contribuer au renforcement des relations économiques, au développement du transport international routier de voyageurs et de marchandises entre les deux pays et au transit à travers leurs territoires, ainsi que désireux de faciliter le trafic routier de passagers et de marchandises entre les pays,
Sont convenus de ce qui suit :


I. CHAMP D'APPLICATION
Article 1er


Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport international par route de voyageurs et de marchandises pour compte d'autrui entre les territoires des Parties, en transit sur leurs territoires ou encore à destination et en provenance de pays tiers, effectués par des transporteurs et des véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des Parties.


II. DÉFINITIONS
Article 2


Les termes utilisés dans le présent accord ont les significations suivantes :
1. « Transporteur » : toute personne physique ou morale enregistrée sur le territoire de l'une des Parties, qui dispose d'un véhicule en pleine propriété ou en vertu d'une autre base légale et est habilitée conformément à sa législation nationale à exercer une activité de transport routier international de voyageurs ou de marchandises.
2. « Véhicule » :


- pour le transport de voyageurs - tout véhicule à moteur, conçu pour le transport de voyageurs et comportant plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur ;
- pour le transport de marchandises - un véhicule à moteur conçu pour le transport de marchandises, y compris un camion, un camion articulé, un tracteur routier ou un tracteur routier avec semi-remorque.


3. « Services réguliers » : les transports de voyageurs au moyen de véhicules effectués conformément aux itinéraires, horaires, tarifs dans lesquels le transporteur effectue la prise en charge et la dépose des voyageurs à des arrêts préalablement fixés en accord avec les autorités compétentes des Parties.
4. « Services occasionnels » : tous les autres transports de voyageurs effectués par des véhicules qui ne relèvent pas de la définition des « transports réguliers de voyageurs ».
5. « Autorisation » : un document délivré par l'autorité compétente de l'une des Parties, autorisant sur le territoire de celui-ci l'utilisation d'un véhicule immatriculé sur le territoire de l'autre Partie aux fins d'effectuer des opérations de transport routier.
6. « Transit » : le transport de voyageurs ou de marchandises à travers le territoire de l'une des Parties, dont les points de départ et de destination sont situés en dehors du territoire de cette Partie.
7. « Transport à destination/en provenance de pays tiers » : un transport de marchandises par véhicule à moteur, effectué par des transporteurs immatriculés sur le territoire de l'une des Parties, entre deux points dont l'un se trouve sur le territoire de l'autre Partie, et l'autre sur le territoire d'un Etat tiers, non partie au présent accord.
8. « Marchandises dangereuses » : les substances, matériaux, produits et déchets qui, en raison de leurs caractéristiques en présence de certains facteurs durant le transport, le chargement ou le déchargement, peuvent provoquer une explosion, un incendie ou endommager les biens transportés, les installations techniques, les équipements, bâtiments, constructions et autres objets ainsi que des atteintes graves à la santé et à la vie humaines ou à l'environnement.


III. TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Article 3


1. Les services réguliers sont organisés en vertu d'un accord, conclu entre les autorités compétentes des Parties. Pour ouvrir une ligne de service régulier, un contrat ou une convention portant sur les activités conjointes du service régulier doit être conclu entre les transporteurs de chacune des Parties (ci-après « accord de partenariat »).
2. Les services réguliers entre les Parties ou en transit à travers leurs territoires sont exécutés sur la base d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes des Parties pour les parties de l'itinéraire qui passent sur leur territoire.
3. Les autorisations pour les services réguliers sont personnelles et non cessibles à d'autres transporteurs ou à des tiers. Les autorisations sont valables pour une période maximale de cinq ans à compter de leur date d'émission.
4. Les demandes d'organisation de services réguliers sont envoyées par les autorités compétentes des Parties et comportent les informations suivantes :
a) le nom des transporteurs ;
b) l'itinéraire ;
c) l'horaire du service indiquant les temps de conduite et de repos des conducteurs et les tarifs ;
d) la période prévue et la fréquence des services à exécuter ;
e) les points d'arrêt prévus pour la prise en charge et la dépose des voyageurs ainsi que les points de passage aux frontières ;
f) l'accord de partenariat.
5. Les autorités compétentes des Parties conviennent par écrit de la procédure d'organisation des services réguliers sur les territoires de leurs Etats.


Article 4


1. Les services occasionnels entre les Parties ou en transit à travers leurs territoires, à l'exception des services prévus à l'article 5 du présent accord, seront effectués conformément à l'autorisation délivrée par les autorités compétentes des Parties.
2. Les autorités compétentes des Parties délivrent une autorisation pour la partie de l'itinéraire qui traverse les territoires de leurs pays.
3. Une autorisation est délivrée pour chaque service de transport occasionnel de voyageurs, qui accorde le droit d'effectuer un aller-retour, sauf mention contraire dans ladite autorisation.
4. Les autorités compétentes des Etats Parties conviennent des procédures d'échange des formulaires d'autorisations.


Article 5


1. L'autorisation mentionnée à l'article 4 du présent Accord n'est pas requise pour l'exécution de transports occasionnels de voyageurs dans les cas suivants :
a) si le groupe de voyageurs composé des mêmes personnes est transporté dans le même véhicule jusqu'à la fin du service et :


- le voyage commence et se termine sur le territoire de la Partie où le véhicule est immatriculé ;
- ou le voyage commence sur le territoire de la Partie où le véhicule est immatriculé et se termine sur le territoire de l'autre Partie, à condition que le véhicule quitte le territoire de l'autre Partie à vide ;
- ou le véhicule entre sur le territoire de l'autre Partie à vide pour prendre en charge un groupe de voyageurs précédemment déposé par ce transporteur.


b) lorsqu'un véhicule hors service est remplacé par un autre.
2. Lors de l'exécution des services stipulés au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 du présent article, le conducteur du véhicule doit détenir une liste des voyageurs selon le modèle convenu par les autorités compétentes des Parties.


IV. TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 6


1. Les transports de marchandises entre les Parties, transitant par leur territoire, ainsi que vers/depuis des pays tiers, à l'exception des transports prévus à l'article 7 du présent accord, sont effectués par les véhicules en conformité avec les autorisations délivrées par les autorités compétentes des Parties.
2. Les catégories d'autorisations sont les suivantes :
a) Les autorisations de transport de marchandises entre les Parties et en transit à travers leur territoire ;
b) Les autorisations de transport de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers.
3. Une autorisation n'est valable que pour un véhicule. Celle-ci donne le droit d'effectuer un aller-retour. Les autorisations délivrées dans l'année en cours sont valables jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Une autorisation est également requise pour un parcours à vide.
4. Les autorisations sont personnelles et non cessibles à d'autres transporteurs ou à des tiers.
5. Les autorités compétentes des Etats Parties échangent chaque année un nombre convenu d'autorisations de transport de marchandises. Ces autorisations doivent porter le cachet de l'autorité compétente de l'Etat Partie et la signature d'une personne responsable délivrant cette autorisation. Sur demande de l'une des Parties, des autorisations supplémentaires peuvent être accordées.
6. Les autorités compétentes des Etats Parties conviennent entre elles de la procédure d'échange d'autorisations.


Article 7


1. Les autorisations ne sont pas requises pour les transports suivants :
a) les transports de biens meubles en cas de déménagement ;
b) les transports de matériaux et d'objets, y compris d'œuvres d'art, destinés aux foires et expositions ;
c) les transports de véhicules, d'animaux vivants ainsi que de divers stocks et biens destinés à des manifestations sportives et à des spectacles de cirque ;
d) les transports de décors et d'accessoires de théâtre, d'instruments de musique, et d'équipements destinés à des enregistrements de radio ou à des prises de vues cinématographiques ou télévisuelles ;
e) les transports funéraires ;
f) les transports à des fins d'aide humanitaire et médicale, destinés à des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle ;
g) les transports postaux.
2. Une autorisation n'est pas non plus requise pour le passage d'un véhicule d'assistance technique destiné à la réparation ou au remorquage de véhicules défectueux.


V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8


Les transports prévus par le présent accord sont effectués sur des routes ouvertes à la circulation routière internationale, via des points de contrôle dédiés situés à la frontière de chacune des Parties.
Les véhicules effectuant des transports routiers internationaux doivent porter des plaques d'immatriculation et la signalétique de leur Etat d'immatriculation. Les remorques et semi-remorques peuvent porter des plaques d'immatriculation et une signalétique d'autres pays, à condition que les camions ou tracteurs routiers portent les plaques d'immatriculation et la signalétique des Parties.
Le transport de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie (cabotage) est interdit.


Article 9


Les conducteurs de véhicules des Parties doivent posséder un permis de conduire national ou international, correspondant à la catégorie de leur véhicule, et les certificats d'immatriculations nationaux de chaque véhicule.
Le permis de conduire national ou international et les documents d'immatriculation nationaux du véhicule doivent être conformes aux dispositions de la Convention de Vienne sur la circulation routière de la CEE-ONU approuvée le 8 novembre 1968.
Les autorisations et autres documents exigés par les dispositions du présent accord doivent se trouver à bord du véhicule auquel ils se rapportent, et doivent être présentés sur demande des autorités des Parties.


Article 10


Les transporteurs doivent obtenir une autorisation spéciale de l'autorité compétente de l'autre Partie conformément à la législation nationale de cette Partie lorsque les paramètres de poids et de dimensions d'un véhicule, en charge ou à vide, dépassent les normes admissibles dans le territoire de l'autre Partie.
Si l'autorisation mentionnée au paragraphe 1 du présent article autorise le déplacement du véhicule sur un itinéraire précis, l'opération de transport ne peut être effectuée que sur cet itinéraire.


Article 11


Les opérations de transport de marchandises dangereuses et d'équipements militaires, ainsi que leur transit à travers les territoires des Parties, s'effectuent conformément à la législation nationale de la Partie sur le territoire duquel ces opérations sont effectuées.
Les Parties se présentent mutuellement une liste des marchandises interdites à l'importation, à l'exportation et/ou au transit sur leur territoire, conformément à leur législation nationale.


Article 12


Les transporteurs de l'une des Parties effectuant des opérations de transport conformément au présent accord sont exemptés, sur la base de la réciprocité, de toute redevance, taxe et impôt perçus dans l'autre Partie pour l'utilisation et la possession de véhicules ainsi que pour l'exécution des opérations de transport.
Cette exemption ne s'applique pas au paiement des redevances et charges pour l'utilisation des routes, ponts et autres infrastructures ainsi qu'aux redevances et charges pour le poids, les dimensions et la capacité de charge du véhicule dépassant les normes établies par la législation nationale des Parties.


Article 13


1. Au cours d'une opération de transport effectuée conformément au présent accord, les articles suivants sont réciproquement exemptés des droits de douane, impôts et taxes d'importation vers ou d'exportation depuis le territoire des Parties :
a) le carburant contenu dans les réservoirs fabriqués par le constructeur pour le modèle du véhicule et intégré technologiquement et structurellement au système d'alimentation en carburant du moteur, ainsi que le carburant contenu dans les réservoirs installés par le constructeur de remorques et semi-remorques servant à l'exploitation de l'équipement de chauffage/refroidissement de ce véhicule ;
b) les lubrifiants en quantité nécessaire à l'usage pendant l'opération de transport ;
c) les pièces de rechange, les ensembles et les outils de réparation du véhicule accidenté effectuant un transport routier international, qui sont importés sur le territoire de l'autre Partie et sont accompagnées d'une confirmation fiable d'affectation.
2. Les pièces détachées non utilisées doivent être réexportées et les pièces remplacées doivent être retirées du territoire ou être soumises à un régime douanier différent conformément à la législation établie sur le territoire de la Partie concernée.


Article 14


Le contrôle aux frontières, douanier et sanitaire, est appliqué en vertu des dispositions des accords internationaux auxquels participent les Parties. Dans les cas non réglementés par ces accords, la législation nationale de chaque Partie doit être appliquée sur leur territoire séparément.


Article 15


Les transporteurs ainsi que les équipages des véhicules des Parties sont tenus de respecter les règles de circulation et la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le véhicule.


Article 16


Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises mentionnées au présent accord doivent être effectuées conformément aux termes de l'assurance de responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules pour les dommages causés à des tiers. Le transporteur est tenu d'assurer à l'avance chaque véhicule effectuant l'opération de transport mentionnée conformément à la législation nationale des Parties.


Article 17


En cas de violation par un transporteur ou un conducteur de la législation de l'autre Partie, ou d'une disposition du présent accord, l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la violation a eu lieu le notifie à l'autorité compétente de l'autre Partie, qui prendra les mesures nécessaires en vertu de sa législation nationale. Les autorités compétentes des Parties s'informent mutuellement des mesures prises.


VI. COMMISSION MIXTE
Article 18


1. Afin de garantir la bonne application des dispositions du présent accord et le règlement rapide des différends qui pourraient survenir au cours de son application et qui ne peuvent être résolus par des contacts directs entre les autorités compétentes des Etats parties, il est institué une commission mixte.
2. A la demande de l'une des Parties, la commission mixte réunissant les représentants des autorités compétentes des deux Parties est convoquée alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
3. Les Parties s'engagent à exécuter les décisions de la Commission mixte.
4. La Commission mixte peut adopter des recommandations afin de compléter et modifier les articles du présent accord.


Article 19


1. Afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord, les autorités compétentes des Parties sont :


- pour la République d'Ouzbékistan - l'Agence de transports routiers d'Ouzbékistan ;
- pour la République française - le ministère chargé des Transports.


2. Les Parties se notifient dans les meilleurs délais par les canaux diplomatiques les changements de noms ou de fonctions officielles des autorités compétentes des Parties.


Article 20


1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord est résolu par les Parties au moyen de consultations et de négociations.
2. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux auxquels ils participent, y compris les obligations résultant de l'adhésion de la République française à l'Union européenne.


VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 21


Les modifications et amendements au présent accord sont effectués par consentement mutuel des Parties au moyen de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément à son article 22.


Article 22


Le présent accord entre en vigueur après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par la voie diplomatique de la dernière notification écrite des Parties concernant l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et reste en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception par l'une des Parties d'une notification écrite de l'intention de l'autre Partie de mettre fin au présent accord.
Fait à Paris le 9 octobre 2018, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et ouzbèke, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan : Sukhrob Kholmuradov
Vice-Premier ministre