Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;
2° L'article 389 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ;
b) A la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. »