I.-L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
« Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code. » ;
c) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;
d) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
e) A l'avant-dernier alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ;
3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne. »
II.-A l'article 413 ter et au premier alinéa de l'article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ».
III.-L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu'à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application du même article 28-1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code. » ;
4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;
5° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
6° A l'avant-dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ».
IV.-Au premier alinéa de l'article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».