Le 3° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve du 21° de l'article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l'article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l'article 415 dudit code ; ».