I.-Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« Retenue temporaire d'argent liquide
« Art. 67 ter B.-A l'occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, qui circule à l'intérieur du territoire douanier, au sens de l'article 1er du présent code, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
« Art. 67 ter C.-La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
« Art. 67 ter D.-Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article 67 ter B, sauf s'il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier. »
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide ».