I.-Le 3 de l'article 44 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. La zone terrestre est comprise :
« a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. »
II.-Le 4 de l'article 44, l'article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.