La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 2023-606 du 15 juillet 2023, est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 6241-25, il est inséré un article D. 6241-25-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6241-25-1.-.-I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :
« 1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« 2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;
« 3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;
« 4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;
« 5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.
« II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4. » ;
2° Après l'article R. 6241-26, sont insérés deux articles D. 6241-27 et D. 6241-27-1 ainsi rédigés :
« Art. D. 6241-27.-I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
« II.-Un calendrier, défini par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, est mis à disposition des employeurs sur le service dématérialisé mentionné au I.
« Ce calendrier détaille les différentes phases qui suivent la connexion des employeurs à leur espace individualisé et sécurisé sur le service dématérialisé, et notamment :
« 1° La période, qui ne peut être inférieure à deux mois, pendant laquelle les employeurs peuvent désigner le ou les établissements bénéficiaires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 ou modifier leurs choix ;
« 2° Les dates de versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. D. 6241-27-1.-Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieurs autres établissements auxquels il affecte la contribution de l'année considérée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations informe l'employeur lorsque le versement des fonds à un établissement qu'il a désigné dans les conditions prévues à l'article D. 6241-27 ne peut être effectué, notamment :
« 1° En raison de la cessation définitive d'activité de cet établissement ;
« 2° En raison de l'absence ou d'erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. »