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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


I. - Un comité de pilotage et de suivi placé auprès du ministre de la défense comprend des représentants du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que des représentants des forces armées, des formations rattachées et des employeurs mentionnés à l'article 1er.
Le comité est assisté par un représentant du service de santé des armées. Il peut également être assisté par un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi que par toute autre personne qualifiée désignée par le président.
II. - Ce comité de pilotage et de suivi propose :
1° Le barème de prise en charge d'une part des cotisations des retraités bénéficiaires des contrats collectifs prévu à l'article 24 ;
2° Le cas échéant, les prestations d'accompagnement social mentionnées au second alinéa de l'article 12.
III. - Le comité de pilotage et de suivi participe à :
1° La définition et au pilotage des actions de prévention à conduire par le cocontractant ;
2° L'audit et l'évaluation de chaque contrat collectif, notamment en ce qui concerne l'adéquation des garanties prévues aux besoins des bénéficiaires et la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires ;
3° La fixation du montant de la cotisation d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;
4° L'audit et l'évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité.
IV. - Le comité de pilotage et de suivi est consulté sur :
1° L'adaptation des plafonds prévus à l'article 22 lorsque les conditions définies à l'article 23 sont réunies ;
2° La définition des critères de sélection des candidats et des offres.
Il émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché.
V. - La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité sont précisées par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.