Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l'article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis du comité de pilotage et de suivi mentionné à l'article 28.