Par dérogation aux dispositions de l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11 :
1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat mentionné à l'article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des neuf années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles en qualité de militaire ;
2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge au-delà d'un âge fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.