Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.