Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 6° du II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14. Elle est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.