Le troisième alinéa du II de l'article 8est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tc, une indexation est appliquée au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tc est alors multiplié par (KN + P/ KN) le coefficient KN étant défini au 6 de l'annexe 1 et N + P correspondant au trimestre tarifaire durant lequel la mise en service a été réalisée, sans pouvoir être supérieur à N + 2 ».