Le point 5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 1299/2014 du 18 novembre 2014 susvisé est applicable aux fins du présent arrêté, complété par un paragraphe (1 bis) inséré après le paragraphe (1) ainsi rédigé :
« (1 bis) Lorsque des constituants ne répondant pas aux exigences du point 5.3 ou n'étant pas évalués conformément à la section 6 du présent règlement sont utilisés, la démonstration de sécurité doit permettre de démontrer que ces constituants répondent aux exigences essentielles ».