Aux fins du présent arrêté, le point 4.2.4.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 1299/2014 du 18 novembre 2014 susvisé est ainsi complété :
« Dans le cas de réutilisation de rail, celui-ci peut ne pas être conforme aux points (1) ou (2). Dans ce cas, le porteur de la modification démontre le maintien du niveau de sécurité et la compatibilité technique entre la voie et les véhicules amenés à y circuler ».