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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2023 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables sur les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2023 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables sur les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs)


Le présent article décrit les exigences relatives aux paramètres fondamentaux, accompagnées des conditions particulières éventuellement admises dans chaque cas pour les interfaces et les paramètres fondamentaux concernés.
Les paramètres fondamentaux mentionnés au point 4.2.2.2 de l'annexe sont valables uniquement jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 160 km/h.
Les exigences relatives à ces paramètres sont conçues pour le sous-système en conditions de service régulier. Les conséquences éventuelles de l'exécution de travaux qui peuvent nécessiter temporairement des exceptions en matière de performances du sous-système font l'objet du point 4.4, repris au titre de la réglementation nationale.
Les performances des trains peuvent être augmentées par l'adoption de systèmes spécifiques, tels que la pendulation des caisses. Des conditions particulières sont admises pour la circulation de trains ainsi équipés, à condition qu'il n'en résulte pas de restrictions de circulations pour les autres trains non équipés de ces dispositifs.