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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2023 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables sur les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2023 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables sur les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs)


Pour les systèmes de contrôle-commande et signalisation :


- les modifications apportées par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont gérées conformément aux processus et procédures de leur système de gestion de la sécurité ;
- les modifications apportées par les autres acteurs (par exemple, les fabricants ou autres fournisseurs) sont gérées conformément au processus de gestion des risques établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.


En outre, l'application correcte du processus de gestion des risques établi à l'annexe I du même règlement et la fiabilité des résultats de cette application doivent être évaluées de façon indépendante par un organisme d'évaluation des méthodes de sécurité communes, conformément à l'article 6 dudit règlement. L'organisme d'évaluation des méthodes de sécurité communes est accrédité ou reconnu conformément aux exigences de l'annexe II de ce règlement dans les domaines « contrôle-commande et signalisation » et « intégration en sécurité du système » énoncés dans la cinquième rubrique « classification » des paramètres de recherche d'organismes d'évaluation de la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERADIS).
L'application des spécifications visées dans le tableau A 3 de l'annexe A du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé constitue un moyen approprié pour respecter pleinement le processus de gestion des risques établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé pour la conception, la mise en œuvre, la production, l'installation et la validation (y compris l'acceptation de la sécurité) des constituants d'interopérabilité et sous-systèmes. Lorsque d'autres spécifications que celles visées dans le tableau A 3 de l'annexe A du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé s'appliquent, il y a lieu de démontrer au minimum l'équivalence avec lesdites spécifications.
Lorsque les spécifications visées dans le tableau A 3 de l'annexe de ce règlement sont utilisées comme un moyen approprié pour se conformer pleinement au processus de gestion des risques décrit à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé, afin d'éviter la multiplication inutile d'évaluations indépendantes, les activités indépendantes d'évaluation de la sécurité requises par les spécifications visées dans le tableau A 3 de l'annexe A règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé sont menées par un organisme d'évaluation accrédité et non plus un évaluateur indépendant de la sécurité relevant du Cenelec.