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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat, ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat, des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.
Si la visite de contrôle met en évidence le fait que le laboratoire ne satisfait plus aux critères énoncés à l'article 3, son agrément peut être suspendu conformément aux dispositions de l'article 8.