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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


I. - Le résultat d'une analyse d'un paramètre chimique ou physico-chimique peut être rendu sous le couvert de l'agrément lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° L'analyse est effectuée par un laboratoire titulaire de l'agrément et donc répondant aux critères définis dans l'article 3. Dans le cas où une autre méthode que celle indiquée dans l'avis relatif aux limites de quantification, prévu à l'article 12, serait employée, l'analyse sera accompagnée d'un dossier justifiant de l'équivalence des résultats avec la méthode recommandée ;
2° L'analyse est effectuée sous couvert de l'accréditation ;
3° L'analyse est effectuée sur un échantillon prélevé sous accréditation par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 pour l'échantillonnage sur le type de prélèvement approprié ou par une personne habilitée pour effectuer des contrôles au titre de la police de l'eau ou de la police des installations classées pour l'environnement ;
4° le rapport d'analyse ou fichier de rendu des résultats comporte les résultats des analyses des paramètres, assortis de leurs LQ. Il est rédigé en français. Les incertitudes élargies des résultats devront également être indiquées dans le rapport d'analyse ou fichier de rendu des résultats à compter du 1er janvier 2025.
II. - Le résultat de l'analyse d'un élément de qualité biologique peut être rendu sous couvert de l'agrément lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° L'analyse est effectuée par un laboratoire titulaire de l'agrément et donc répondant aux critères définis à l'article 3 ;
2° L'analyse est effectuée sous couvert de l'accréditation ;
3° L'analyse du paramètre est effectuée selon la méthode publiée conformément aux conditions définies à l'article 12 pour l'élément de qualité biologique considéré ;
4° Le rapport d'analyse ou fichier de rendu des résultats comportant les résultats des analyses des paramètres est rédigé en français ;
5° L'identité des personnes qui ont réalisé les mesures sur le terrain et en laboratoire est fournie pour chaque résultat ;
6° Pour l'élément de qualité biologique « phytoplancton » uniquement, l'analyse est réalisée sur un échantillon prélevé sous accréditation par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 pour l'échantillonnage spécifique à cet élément de qualité biologique.
III. - Le laboratoire mentionne dans son rapport d'analyse et dans le fichier de rendu des résultats, les couples paramètres-matrice ou EQB-méthode pour lesquels les résultats d'analyse sont rendus sous le couvert de l'agrément conformément aux I et II du présent article. La mention « résultat d'analyse rendu sous le couvert de l'agrément du ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2023 » est indiquée pour les couples paramètre-matrice ou EQB-méthode concernés.