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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :


- « analyse d'un élément de qualité biologique » désigne, pour l'hydrobiologie, l'application d'un protocole incluant les étapes d'échantillonnage ou de relevé, sur le terrain, et les étapes de traitement des échantillons (préparation et détermination) ou de données de relevé, en laboratoire. Ces deux étapes sont le plus souvent indissociables, à l'exception de l'élément de qualité biologique « phytoplancton », pour lequel l'analyse est l'étape de traitement en laboratoire d'un échantillon obtenu selon des modalités de prélèvement définies à l'article 3. Le résultat de l'analyse d'un élément de qualité biologique est une liste faunistique ou floristique assortie de l'abondance de chaque taxon ;
- « analyse d'un paramètre » désigne, pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie, toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée, sur le terrain ou en laboratoire ;
- « comparaison interlaboratoires » désigne l'organisation, l'exécution et l'évaluation de mesurages ou d'essais sur la même entité ou sur des entités similaires par deux laboratoires ou plus, selon des conditions prédéterminées ;
- « échantillonnage » désigne toute action qui consiste à prélever une partie représentative du support, en vue de l'examen de diverses caractéristiques définies ;
- « élément de qualité biologique » (EQB) désigne, pour l'hydrobiologie, un groupe biologique servant de support pour évaluer la qualité d'un écosystème aquatique au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée ;
- « essai d'aptitude » désigne l'exercice de comparaison interlaboratoires visant à l'évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essai ou d'étalonnage ;
- « incertitude de la mesure » désigne, pour la chimie et la physico-chimie, un paramètre non négatif caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées ;
- « incertitude élargie » (ou globale) désigne, pour la chimie et la physico-chimie, le produit d'une incertitude type (1) (composée) et d'un facteur (d'élargissement k) supérieur à 1. Le facteur d'élargissement k est pris égal à 2 pour atteindre un niveau de confiance de 95 % ;
- « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation) ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 ;
- « laboratoire » désigne tout organisme privé ou public pouvant réaliser des analyses de paramètres physico-chimiques et/ou d'éléments de qualité biologique dans le cadre des réglementations mentionnées dans le présent arrêté, notamment en article 1er et en annexe I ;
- « limite de détection » désigne le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ;
- « limite de quantification » (LQ) désigne une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un niveau d'exactitude acceptable. L'exactitude est vérifiée en matrice réelle. Dans le cadre de cet arrêté, ce niveau d'exactitude est défini par un écart maximal acceptable pouvant être fixé au plus à 60 % du niveau de la LQ. Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NF T90-210, de la norme européenne XP CEN/TS 16800 (paragraphe 8.2) et de la norme XP X31-131. Le principe d'une évaluation de l'exactitude selon la norme NF V03-110 de mai 2010 est recevable. Le niveau d'exactitude de 60 % doit être vérifié à la limite de quantification, la détermination de la limite de quantification par interpolation n'est pas acceptable ;
- « matrice » désigne, pour un paramètre physico-chimique, la nature d'échantillon parmi les catégories suivantes : eau (douce, résiduaire, saline), sédiment (continental, marin), biote (poisson, bivalve, crustacé) ;
- « norme de qualité environnementale » (NQE) (en eaux de surface) ou « norme de qualité » (en eaux souterraines) désigne la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, le sédiment ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;
- « paramètre » désigne, pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie, tout indicateur physique, chimique, biologique ou écotoxicologique caractérisant une eau, un biote ou un sédiment ;
- « relevé » désigne la prise d'information directement sur le terrain, par mesures ou observations ;
- « support » (de l'analyse) désigne un composant du milieu sur lequel porte l'investigation, faisant généralement l'objet de l'échantillonnage en vue d'analyses ultérieures, afin d'évaluer sa qualité et celle du milieu. Pour l'hydrobiologie, le support correspond à l'EQB.