L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : «, renouvelable une fois » sont supprimés.
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
« Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. »