Le troisième alinéa de l'article R. 231-16 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités sont définies dans le respect des garanties concernant la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. »