Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 721-12 est supprimé ;
3° L'article L. 721-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-14.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.
« L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ».