L'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Au titre du service de la voie publique, dans la limite de cinquante munitions par arme pour les armes mentionnées aux a, b et d du 1° et au c du 2° de l'article R. 511-12 et de cent munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ; »
2° Au sixième alinéa, après les mots : « par arme », sont ajoutés les mots : « et d'un stock de deux cents munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ».