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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet)


L'article R. * 9 est ainsi modifié :
1° Au point 5, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou d'un équipement terminal » ;
2° Au point 6, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou d'un équipement terminal » ;
3° Au point 10, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou un équipement terminal » ;
4° Au point 12, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;
5° Au point 13, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou un équipement terminal » ;
6° Le point 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne. » ;
7° Au point 23, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;
8° Au point 24, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;
9° Au point 25, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou d'équipements terminaux » ;
10° Après le point 27, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« 28. On entend par “ prestataire de services d'exécution des commandes ” toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens du point 1 de l'article 2 de la directive 97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, des services de livraison de colis au sens du point 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises. »