ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE RELATIF AU DON DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ, SIGNÉ À BRUXELLES LE 13 OCTOBRE 2022
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »
et
le Gouvernement d'Ukraine, ci-après dénommé « la Partie ukrainienne ».
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »,
Considérant le traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine signé à Paris le 16 juin 1992 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine relatif à l'établissement d'une coopération bilatérale dans le domaine de la défense signé à Kiev, le 15 février 1996 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine concernant la coopération dans le domaine de l'armement et des matériels militaires signé à Kiev le 15 février 1996 ;
Considérant l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine sur la protection des informations et matériels classifiés signé à Paris le 7 décembre 1999 ;
Rappelant leur attachement à la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales ;
Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui les unissent ;
Souhaitant consolider les capacités militaires de l'Ukraine afin d'œuvrer au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Objet
1.1. Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités du don accordé par la Partie française au bénéfice de la Partie ukrainienne en soutien à l'acquisition par la Partie ukrainienne de matériels ou prestations de défense et de sécurité.
1.2. Le présent accord est mis en œuvre conformément aux engagements internationaux et à la législation nationale respectifs des Parties.
Article 2
Montant et modalités du don
2.1. Le montant maximum du don consenti par la Partie française à la Partie ukrainienne s'élève à 100 millions d'euros.
2.2. L'éligibilité de chaque projet d'acquisition de matériels ou prestations de défense et de sécurité à un versement au titre du don est décidée par la Partie française selon des conditions et modalités convenues entre les Parties.
La Partie française effectue le versement à la Partie ukrainienne, sur la base des documents justificatifs requis. Ce versement est effectué sur le compte de la Banque nationale d'Ukraine dont les coordonnées bancaires figurent ci-dessous :
2.3. La monnaie de compte et de paiement au titre du présent accord est l'euro.
Article 3
Engagements en faveur de la lutte contre la corruption
3.1. Les Parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord dans le plein respect de leurs législations respectives et à appliquer les bonnes pratiques internationales visant à prévenir, détecter et poursuivre la corruption, ainsi qu'à respecter les obligations qui leur incombent respectivement en vertu de la Convention des Nations unies contre la corruption et des mécanismes régionaux de lutte contre la corruption.
3.2. Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement dès qu'elles ont connaissance d'informations faisant peser des soupçons et à prendre les mesures nécessaires pour qu'il y soit remédié, dans le délai imparti et à la satisfaction des Parties.
3.3. En cas de non-respect des engagements visés dans le présent article, la Partie française se réserve le droit de suspendre, temporairement ou définitivement, le présent accord.
Article 4
Impôts et taxes
4.1. Le soutien consenti au titre du présent accord ne peut servir à payer aucun droit, impôt ou taxe en Ukraine.
4.2. Les versements effectués par la Partie française dans le cadre de l'exécution du présent accord sont effectués nets de tout impôt et taxe en Ukraine.
Article 5
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 6
Dispositions finales
6.1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
6.2. Le présent accord est valable pendant (1) un an à compter de son entrée en vigueur.
6.3. Le présent accord peut être amendé à tout moment par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
6.4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Dans ce cas, il prend fin (3) trois mois après la date de réception de la notification. Les Parties se concertent sur les conséquences de cette dénonciation.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2022
En deux exemplaires originaux, en langues française et ukrainienne, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Sébastien LECORNU
Le ministre des Armées
Pour le Gouvernement d'Ukraine
Oleksii REZNIKOV
Le ministre de la Défense