L'agent bénéficiant de la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les conditions prévues par le présent décret bénéficie également de la prise en charge du transport de personnes dans les conditions prévues au 1° de l'article 23 du décret du 12 avril 1989 susvisé, au 1° de l'article 24 du décret 28 mai 1990 susvisé ou à l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.