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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-584 du 11 juillet 2023 relatif à la prise en charge, à titre expérimental, des frais de changement de résidence des agents publics nommés sur un emploi de préfet ou de sous-préfet)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-584 du 11 juillet 2023 relatif à la prise en charge, à titre expérimental, des frais de changement de résidence des agents publics nommés sur un emploi de préfet ou de sous-préfet)


L'Etat prend en charge la prestation de transport de mobilier mentionnée à l'article 2, et en assure le règlement auprès du commissionnaire de transport, dans la limite d'un plafond de coût de la prestation et d'un volume maximal de mobilier transporté fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction de la composition du foyer de l'agent dans sa nouvelle résidence et de la nature du mouvement. Il peut verser au commissionnaire un acompte n'excédant pas 30 % du montant qu'il prend en charge et s'acquitte du solde après la réalisation de la prestation.
La prestation de transport de mobilier prise en charge par l'Etat ne peut inclure que les prestations d'évaluation du cubage et de transport du mobilier, défini comme l'enlèvement et la livraison entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent, incluant le cas échéant la location d'un monte-meuble ou d'un matériel équivalent.
L'Etat ne prend en charge aucune autre prestation, et notamment pas les prestations suivantes :


- transport d'objets nécessitant une prise en charge spécifique (piano, meubles fragiles et volumineux, etc.) ;
- achat du matériel de déménagement tel que les cartons ;
- emballage et déballage par l'entreprise de déménagement ;
- nettoyage au départ et à l'arrivée ;
- débarras des encombrants.