Au 3° de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé, les mots : « est supérieure à 1 000 volts alternatifs ou 1 500 volts continus et inférieure à 15 000 volts » sont remplacés par les mots : « excède 1 000 volts en courant alternatif ou en courant continu ».