Après le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code forestier, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait :
« 1° De respecter des seuils de diversification des essences ;
« 2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;
« 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
« 4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours. »