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Article 57 AUTONOME (LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1))

Article 57 AUTONOME (LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l'efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.