Après l'article L. 723-17 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-17-1.-Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un étudiant en raison des absences résultant de l'application de la présente section. »