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Article 52 AUTONOME (LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1))

Article 52 AUTONOME (LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1))


I. - Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire remplissant les critères prévus au II, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du même code et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction d'un montant total de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.
II. - Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l'une des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation fixée à l'article L. 5422-13 du code du travail.
Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et des contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et des déductions prévues aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant.
La réduction n'est cumulable pour l'employeur avec aucun dispositif d'exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
La rémunération prise en compte est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les limites et les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13 du même code.
III. - Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'une attestation délivrée par le service d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.
IV. - Le présent article est applicable aux salariés recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 lorsque ceux-ci sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ou à ceux faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, d'évaluer son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires salariés et d'étudier l'intérêt de le pérenniser.
VI. - La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par une majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.