I.-Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1.-Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant la période à risque d'incendie définie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie » ;
b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134-2 à L. 134-4 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 163-4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l'abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ».
II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 522-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
III.-Au 3° de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».