La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-10-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-28.-Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie.
« Lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »