Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-3, il est inséré un article L. 131-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3-1.-Le représentant de l'Etat dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d'intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d'eau.
« Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, le représentant de l'Etat dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l'approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le 2° de l'article L. 131-6 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d'exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; ».