Après le 5° de l'article L. 322-1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu'ils recourent à la pratique de l'écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l'entretien d'ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d'incendie et de secours, l'autorité administrative compétente de l'Etat et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. »