I.-L'article L. 134-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une servitude de passage et d'aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement. »
II.-Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n'ayant pas fait l'objet d'une servitude de passage et d'aménagement, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre l'article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.