Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 153-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d'incendie et de secours » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, » ;
2° Il est ajouté un article L. 153-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-9.-I.-Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l'Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d'associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.
« II.-Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d'accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie et des points d'eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.
« Les modalités d'élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l'échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret. »