I.-L'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du I, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d'au moins 4 » ;
3° Le 4° du même II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 124-2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière » ;
b) A la fin du a, les mots : « mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 124-1 et L. 124-3 dudit code ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter les conditions mentionnées à l'article L. 124-2 du même code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article L. 124-2 ».
II.-Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.