La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 134-6 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
« 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres. » ;
2° L'article L. 134-8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;
« 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »