L'article L. 134-4 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d'application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d'une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages. »