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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (1))


I.-Le second alinéa de l'article L. 131-13 du code forestier est ainsi rédigé :
« Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.