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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023)


Sous la réserve énoncée au paragraphe 13, les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sont conformes à la Constitution.